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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.225

Section 8. Révocation et caducité des testaments

En vigueurTexte officiel

Vente des biens meubles

Le grevé est tenu de faire procéder à la vente de tous les meubles, comme il est prévu à l'article 4.55, § 1er, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les alinéas 2 et 3.

Les meubles meublants et autres biens meubles qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les conserver en nature, sont rendus dans l'état où ils se trouvent lors de la restitution.

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, sont censés compris dans les donations ou legs desdites terres. Le grevé est seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.