C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.257
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Droits du conjoint du disposant
§ 1er. Le conjoint du disposant peut intervenir au pacte visé à l'article 4.254 pour y consentir.
Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, le consentement de celui-ci emporte renonciation, dans son chef, à l'action en réduction à l'égard des libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte.
§ 2. Le pacte demeure sans effet à l'égard du conjoint survivant qui, ayant la qualité de conjoint au moment de la signature du pacte, n'y est pas intervenu pour y consentir.
A l'égard du conjoint survivant visé à l'alinéa 1er, les donations visées dans le pacte sont, pour les besoins de la réduction et du rapport, présumées consenties conjointement à l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante parties au pacte.
§ 3. Le conjoint survivant ayant acquis cette qualité postérieurement à la signature du pacte ne peut demander la réduction des donations comprises dans celui-ci.