C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 165
Section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs — Sous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution
Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur
Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur consiste à délibérément assister en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.