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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 274

Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 4. La vente d'enfants

En vigueurTexte officiel

FRNL

La vente d'enfants aggravée

§ 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins:

1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;

2° d'exploitation de la mendicité;

3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;

4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel;

5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré.

§ 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5:

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.