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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 288

Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 6. L'exploitation de la mendicité

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'exploitation de la mendicité

L'exploitation de la mendicité consiste à:

1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livre r à la mendicité;

2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire;

3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;

4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.