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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 385

Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique — Chapitre 1er. Le terrorisme

En vigueurTexte officiel

FRNL

La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste

La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste consiste à délibérément fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 371.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.