C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 387
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique — Chapitre 1er. Le terrorisme
Le champ d'application
Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à cellesci.
Le présent chapitre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.