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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 407

Chapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelle — Section 2. L'organisation criminelle

En vigueurTexte officiel

FRNL

La participation à une organisation criminelle

La participation à une organisation criminelle consiste à, délibérément:

1° faire partie d'une organisation criminelle qui utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même si l'auteur n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières visées à l'article 19;

2° participer à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite d'une organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 407.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-16/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2026>