C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 410
Chapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelle — Section 2. L'organisation criminelle
La cause d'excuse d'exemption de peine
La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine.