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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 483

Section 2. Les fraudes — Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

En vigueurTexte officiel

FRNL

La tromperie dans le louage d'ouvrage

La tromperie dans le louage d'ouvrage consiste à tromper frauduleusement en recourant à des manoeuvres frauduleuses les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.