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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 644

Section 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservation — Sous-section 1re. La rébellion

En vigueurTexte officiel

FRNL

La rébellion

La rébellion consiste à, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, résister à ou attaquer une personne exerçant une fonction publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ou d'une décision judiciaire ou commettre ces faits à l'égard de toute personne prêtant assistance à l'exercice de cette fonction.

Si la rébellion est commise sans armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Si la rébellion est commise avec armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Si la rébellion a causé une atteinte à l'intégrité du deuxième ou du troisième degré, l'infraction est punie d'une peine de niveau 2 si elle est commise sans armes ou d'une peine de niveau 3 si elle est commise avec armes.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 112, 005; En vigueur : 01-09-2026>