C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 665
Section 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservation — Sous-section 6. Les infractions contre les pièces de procédure ou les biens sur lesquels repose une mesure
L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure
L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure consiste à détruire, à dégrader ou à détourner dans une intention frauduleuse:
1° des choses saisies dans le chef du saisi ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou;
2° des biens meubles qui ont fait l'objet d'une mesure visée à l'article 223 de l'ancien Code civil et aux articles 1253septies, alinéa 2, et 1280 du Code judiciaire dans le chef du conjoint ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou;
3° des biens qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 464/12, § 2, du Code d'instruction criminelle dans le chef de quiconque qui garde ou gère ces biens.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 464/12
- C.pén. Art. 1253septies
- C.pén. Art. 223