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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.2

En vigueurTexte officiel

Définitions

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° "sûreté personnelle": l'obligation d'un tiers de garantir à un créancier le paiement d'une obligation du débiteur principal à l'égard du créancier;

2° "sûreté personnelle accessoire" ou "cautionnement": une sûreté personnelle qui dépend de la validité, des modalités, de l'étendue et du maintien de l'existence de l'obligation garantie;

3° "sûreté personnelle autonome" ou "garantie autonome": une sûreté personnelle qui, en vertu de ses termes, ne dépend pas de la validité, des modalités, de l'étendue et du maintien de l'existence de l'obligation garantie;

4° "débiteur principal": la personne qui est tenue à l'obligation garantie envers le créancier;

5° "solidarité à titre de sûreté": le fait d'être lié à l'égard d'un créancier comme codébiteur solidaire pour autant que la dette ne concerne pas ce codébiteur au sens de l'article 5.164, § 1er, alinéa 3;

6° "sûreté pour toutes créances": une sûreté personnelle quant à laquelle il est convenu qu'elle garantit les obligations actuelles et futures du débiteur principal envers le créancier ou qui a une portée équivalente;

7° "obligation principale" ou "obligation garantie": l'obligation qui est garantie par une sûreté personnelle;

8° "cautionnement réel": une sûreté réelle constituée pour la dette d'autrui;

9° "lettre de patronage": une manifestation de volonté, contraignante ou non, d'un tiers quant au fait que le débiteur principal exécutera son obligation.