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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.4

En vigueurTexte officiel

Naissance

Une sûreté personnelle peut résulter d'un contrat, d'une manifestation unilatérale de volonté ou de la loi.

Une sûreté personnelle peut porter sur toute obligation principale.

On peut constituer une sûreté personnelle sans ordre du débiteur principal, et même à son insu.

On peut constituer une sûreté personnelle non seulement pour le débiteur principal, mais encore pour celui qui a constitué une sûreté personnelle pour lui.