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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.49

Section 4. L'extinction du cautionnement

En vigueurTexte officiel

Devoir d'information en cas d'inexécution

Le créancier doit informer sans délai injustifié le constituant de la sûreté de l'inexécution par le débiteur principal et d'un report d'exigibilité. La notification doit contenir des informations relatives au montant de l'obligation garantie en principal, aux intérêts et aux autres obligations accessoires dus par le débiteur principal au jour de la notification. Une notification supplémentaire d'un nouveau retard d'exécution n'est pas requise avant que trois mois se soient écoulés depuis la notification précédente. La notification n'est pas requise si l'inexécution concerne exclusivement des obligations accessoires du débiteur principal, sauf si le montant total de toutes les obligations garanties inexécutées a atteint cinq pour cent de l'encours de l'obligation garantie.

Le créancier est responsable du dommage causé par l'inexécution ou l'exécution tardive de la notification visée dans le présent article.