Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.17
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation
Le médiateur s'assure que chaque partie connaît et comprend les conséquences des options envisagées. Le médiateur veille à maintenir l'équilibre et l'égalité dans les négociations. Il ne doit permettre aucune intimidation ou manipulation de la part des intervenants, des parties ou de l'une d'elles. Dans un souci de sécurité juridique, il veille à ce que les décisions prises par les parties soient compatibles avec la législation en vigueur et conformes à l’ordre public.
Historique des modifications
- M.B. 17.01.2013