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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 2.24

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 3 – Défense d'un mineur

En vigueurTexte officiel

§ 1. En conformité avec les règles du code judiciaire relatives à l'aide juridique, chaque barreau institue une section « jeunesse » dont la dénomination et l'organisation sont laissées à sa discrétion. La section « jeunesse » a notamment pour missions, sous le contrôle des instances ordinales, de :

1° veiller à la formation continue de ses membres, en ce compris dans des matières non juridiques ;

2° diffuser auprès des mineurs une information accessible sur les missions de l’avocat et sur les moyens d’obtenir concrètement l’assistance d’un conseil ;

3° contribuer à l’élaboration et la tenue à jour d’un vade-mecum commun à tous barreaux de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ayant pour objet la défense et l’assistance des mineurs.

4° (inséré par règl. du 18.05.2020 – M.B. 16.06.2020 – E.E.V. 01.10.2020) mettre en place des permanences « jeunesse » Salduz répondant aux conditions prévues à l’article 2.24 bis pour garantir l’assistance des mineurs lors de leurs auditions en privilégiant l’ordre d’assistance suivant : a) assistance par l’avocat choisi librement par le mineur conformément aux articles 2.21 et 2.22 al. 3 ; b) assistance par l’avocat qui intervient déjà pour le mineur ; c) assistance par un avocat spécialisé en droit de la jeunesse, c’est-à-dire inscrit dans la section spécifique et en ordre de formation permanente dans la matière ; d) assistance par un avocat répondant aux conditions visées par les articles 2.38 et 2.39 du présent code. § 2. La section « jeunesse » est composée d'avocats qui ont suivi la formation que le barreau détermine et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires spécifiques aux mineurs en ce compris la législation relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (mod. par régl. du 22.05.2017 – M.B. 03.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017). Le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d’autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l’enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l’écoute des mineurs. Cette formation peut aussi être organisée en commun par plusieurs barreaux ou par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. § 3. (mod. par règl. du 29.04.2019 – M.B. 14.06.2019 – E.E.V. 01.09.2019) Sauf règlement plus strict de son barreau, est, à sa demande, inscrit à la section « jeunesse », l’avocat :

- qui s’est vu reconnaître le titre de « spécialiste en droit de la jeunesse » en application du chapitre 7 du titre 4 du présent code ;

- ou ayant suivi les cours et réussi depuis moins de 3 ans les examens organisés dans le cadre de la formation professionnelle initiale en matière de droit de la jeunesse ;

- ou démontrant avoir suivi une formation continue en droit de la jeunesse, donnant droit à au moins 15 points dont au moins 8 points juridiques au cours des 36 derniers mois précédant sa demande d'admission ;

- à titre transitoire, pendant une période de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, l’avocat qui justifie d'une pratique habituelle de la matière au moyen d'une attestation de son bâtonnier. § 4. L'avocat justifie, pour la période de référence visée à l’article 3.35 du présent code, d'au moins 18 points de formation en droit de la jeunesse dont la moitié peut être une formation non juridique mais utile à la pratique du droit de la jeunesse pour rester inscrit à la section « jeunesse ».

Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l'avocat remet les attestations concernant le programme de formation continue suivi en la matière au cours des trois années civiles précédentes au président de la section « jeunesse ». Le Conseil de l’Ordre peut prendre en considération des circonstances exceptionnelles ayant empêché l’avocat concerné de suivre la formation continue et admettre son inscription à la liste en l’invitant à régulariser sa situation dans le délai qu’il estimera adéquat. § 5. Le conseil de l'Ordre peut suspendre, le cas échéant sous conditions, ou omettre l'avocat de la section « jeunesse » en cas de manquement de celui–ci aux règles propres à ladite section. Le conseil de l'Ordre entend au préalable l'avocat concerné.

Historique des modifications
  • Règl. du 14.11.2016 – M.B. 12.01.2017 – E.E.V. 01.05.2017 – mod. par règl. du 18.05.2020 – M.B. 16.06.2020 – E.E.V. 01.10.2020