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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 3.18

Titre 3 – Stage et formation — Chapitre 4bis : Formation professionnelle initiale (ajouté par règl. du 29.04.2019 –

En vigueurTexte officiel

§ 1. Les épreuves écrites visées aux articles 3.16, § 1 et 3.17, § 1 sont organisées conjointement par les centres de formation professionnelle. Le directeur de chaque centre informe de la date de l’épreuve les Ordres d’avocats qui en sont membres et les stagiaires concernés en les invitant à s’y inscrire. Il convoque le stagiaire qui s’est inscrit. § 2. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires ayant prêté le serment d’avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019, le directeur du centre de formation professionnelle organise deux sessions d’examens par année judiciaire. Il informe de la date de l’épreuve les Ordres d’avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle et les stagiaires concernés en les invitant à s’y inscrire. Il convoque le stagiaire qui s’est inscrit, sans préjudice d’autres dates à convenir entre les examinateurs et le stagiaire. Le maître de stage peut, à sa demande, assister à l’examen.

§ 3. A l’issue de la délibération visée à l’article 3.25, le directeur du centre de formation professionnelle informe le stagiaire :

- soit de la réussite de l’épreuve et de la décision du jury de lui décerner le certificat d’aptitude visé à l’article 3.16; il lui donne également connaissance des cotes qu’il a obtenues ;

- soit de son échec et, en ce cas, il lui donne connaissance des cotes qu’il a obtenues, des dispenses qui lui sont accordées et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session ainsi que des cours sur lesquels il y sera interrogé. La même information est donnée au bâtonnier du stagiaire. A la demande du stagiaire, le directeur du centre de formation professionnelle lui permet d’examiner les copies corrigées de ses examens. Cette demande doit être formée par courrier ordinaire ou électronique adressé, dans les quinze jours de la communication de l’information visée à l’alinéa 1er, au directeur du centre de formation professionnelle. L’examen des copies a lieu en sa présence ou celle de son délégué.

Historique des modifications
  • mod. par règl. du 29.04.2019 – M.B. 14.06.2019 – E.E.V. 01.09.2019