Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.26
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 4. Formes d’exercice de la profession (titre mod. par règl. du 20.01.2020 – — Section 3 – Collaboration
La collaboration s’exerce dans le respect de l’indépendance qui caractérise la profession et se fonde sur la confiance réciproque entre l’avocat et son collaborateur. Celui-ci remplit les tâches convenues avec dévouement, diligence et conscience. L’avocat a l’obligation de rémunérer justement le collaborateur pour les services rendus ; il l’aide de ses conseils et de son expérience.
Historique des modifications
- M.B. 17.01.2013