Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.40
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 3. Coopération
§ 1. L'avocat peut constituer une société de moyens avec les membres d'une profession agréée, moyennant l'autorisation préalable de son bâtonnier. § 2. La société de moyens ne peut comporter, outre l'avocat, que des personnes physiques ou des sociétés dotées ou non de la personnalité juridique dont les associés sont identifiés et membres d'une profession agréée. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) § 3. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires ou d'en ristourner une partie au professionnel avec lequel il est associé dans la société de moyens, tout comme il lui est interdit d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite. § 4. La société de moyens fait l'objet d'une convention écrite qui, outre les conditions prévues à l’article 4.20, au minimum :
1° précise les moyens mis en commun ;
2° indique la quote-part de participation dans les frais de chacun des associés ou la méthode de détermination de cette quote-part ; et
3° exclut tout partage d'honoraires ou toute rémunération d'apport de client ou de consultation. § 5. L'avocat ne peut faire mention de l'existence de la société de moyens à des fins publicitaires. § 6. En cas de litige avec un membre d’une profession agréée avec laquelle il a constitué une société de moyens, l’avocat en informe le bâtonnier et veille à recourir à la médiation ou à l’arbitrage.
Historique des modifications
- mod. par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017