Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.48
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 4 : (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)
En vertu des règles d’indépendance et de délicatesse qui s’imposent dans leurs relations entre eux, les avocats associés s’abstiennent d’intervenir en qualité d’avocat pour les personnes extérieures à la profession qui participent au capital de celle-ci, ni pour les proches de ces personnes.
Historique des modifications
- Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017