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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.53

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 5. Membres de barreaux étrangers

En vigueurTexte officiel

Le conseil de l’Ordre peut autoriser, aux conditions qu’il détermine, toute personne qui exerce la profession d’avocat autrement qu’au titre d’avocat belge ou communautaire à s’établir dans le ressort de son barreau au titre de membre associé de son barreau, pour autant qu’elle soit membre d’une organisation légale ou professionnelle étrangère reconnue par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Il peut ainsi soumettre un tel établissement à la condition qu’un avocat belge puisse s’établir dans le barreau d’origine de cet avocat et y exercer sa profession à des conditions au moins équivalentes à celles imposées par ce barreau à ses membres affiliés.

Historique des modifications
  • Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017