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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.73

Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 2 – Maniement des fonds de clients ou de tiers (règl. du 15.06.2020 – M.B.

En vigueurTexte officiel

Conformément à l’article 446quater du code judiciaire :

1° le compte de qualité ne peut jamais être en débit ;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de qualité, lequel ne peut jamais servir de sûreté ;

3° aucune compensation, fusion ou stipulation d’unicité de compte entre le compte de qualité et d’autres comptes en banque ne peut exister ; aucune convention de netting ne peut s’appliquer à ces comptes ;

4° l’émission de cartes de paiement, de cartes de crédit ou de dispositifs similaires liés à un compte de qualité est interdite ; le compte de qualité ne peut lui-même y être lié, sous réserve des mécanismes permettant le seul accès aux services bancaires en ligne ;

5° aucune domiciliation ne peut être liée à un compte de qualité ;

6° aucun ordre permanent ne peut être lié à un compte de qualité, sauf autorisation préalable du bâtonnier et, en ce cas, exclusivement en faveur de clients ou de tiers ;

7° le compte de tiers ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun profit de quelque type que ce soit à son titulaire, sans préjudice de la possibilité pour l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou les Ordres d’avocats de convenir avec l’institution financière du paiement d’une redevance ou d’une indemnité ;

8° l’ouverture ou la clôture d’un compte de qualité est signalée par l’institution financière au bâtonnier de l’Ordre dont l’avocat relève ;

9° du seul fait de l’ouverture d’un compte de qualité, l’avocat donne irrévocablement tout pouvoir au bâtonnier de l’Ordre dont il relève, de recevoir de la part de l’institution financière et sur simple demande, aux frais de l’avocat concerné, communication et copie de toutes les opérations, sans aucune exception, qui ont été effectuées sur ce compte ;

10° lorsque l’institution financière est informée par le bâtonnier d’une mesure conservatoire prise en exécution de l’article 4.77 du présent code, il la fait prévaloir sur toute instruction de l’avocat ou de la structure d’exercice titulaire du compte ou de leur mandataire ;

11° sauf autorisation du bâtonnier en présence de circonstances exceptionnelles, aucun retrait en espèces ni opération par chèque n’est possible depuis un compte de qualité.

Historique des modifications
  • règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020