Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.82
Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 6 – Saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un avocat 8
L’avocat qui détient des sommes ou des effets pour compte d’autrui est, en principe, tenu d’invoquer le secret professionnel dans sa déclaration de tiers saisi en cas de saisie-arrêt ou de contrainte de même nature pratiquées dans le cadre de sa profession. Dès réception de l’acte de saisie ou de contrainte, l’avocat tiers saisi apprécie, après avoir pris, le cas échéant, l’avis de son bâtonnier, si la détention des sommes ou des effets est ou non couverte par le secret professionnel. L’avocat tiers saisi ne peut se dessaisir de sommes ou des effets qui font l’objet de la saisie ou contrainte, qu’après la mainlevée de celle-ci.
Historique des modifications
- numéro modifié par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017) (anc. 4.65 - M.B. 17.01.2013