Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.93
Titre 1er. — Chapitre 10. Accès aux informations du registre national des personnes physiques
L’avocat qui introduit une demande d’informations atteste qu’il les sollicite dans l’un des buts suivants : intentement, poursuite et aboutissement d’une cause ou accomplissement des actes préalables à une procédure contentieuse.
Historique des modifications
- numéro modifié par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017) (anc. 4.76 - M.B. 17.01.2013