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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 7.10

Titre 7 – Relations avec les tiers — Chapitre 2. Relations avec les médias

En vigueurTexte officiel

L'avocat s'abstient de tout commentaire entre la mise en délibéré et le prononcé de la décision judiciaire. Il ne commente publiquement celle-ci qu'avec modération, dans le respect qu'il s'est engagé sous serment à manifester à l'égard des cours et tribunaux, spécialement lorsque des recours restent ouverts.

Historique des modifications
  • M.B. 17.01.2013