Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 7.10
Titre 7 – Relations avec les tiers — Chapitre 2. Relations avec les médias
L'avocat s'abstient de tout commentaire entre la mise en délibéré et le prononcé de la décision judiciaire. Il ne commente publiquement celle-ci qu'avec modération, dans le respect qu'il s'est engagé sous serment à manifester à l'égard des cours et tribunaux, spécialement lorsque des recours restent ouverts.
Historique des modifications
- M.B. 17.01.2013