Bruxelles I bis · Règlement (UE) 1215/2012 — compétence judiciaire et exécution
Bruxelles I bis Art. 21
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii)
lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Cité par
Jurisprudence de la Cour de justice sur cet article · 2 arrêts
- C-604/20 20.10.2022 ROI Land Investments Ltd contre FD ECLI:EU:C:2022:807
- C-804/19 25.02.2021 BU contre Markt24 GmbH ECLI:EU:C:2021:134