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Dir. présomption d'innocence · Directive (UE) 2016/343 — présomption d'innocence

Dir. présomption d'innocence Art. 6Charge de la preuve

En vigueurTexte officiel

1. Les États membres veillent à ce que l'accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2. Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée.

Jurisprudence de la Cour de justice sur cet article · 4 arrêts

  1. C-748/24 30.04.2026 Procédure pénale contre AC ECLI:EU:C:2026:358
  2. C-404/24 01.08.2025 Procédure pénale contre KP ECLI:EU:C:2025:595
  3. C-748/19 16.11.2021 Procédures pénales contre WB e.a ECLI:EU:C:2021:931
  4. C-653/19 28.11.2019 Procédure pénale contre DK ECLI:EU:C:2019:1024