LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au march Art. 11
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises publiques d'assurance.
I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2013-01-01
Renvoie à
- LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au march Art. 879