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Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglemen · Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements

Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglemen Art. 16

TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.

En vigueurTexte officiel

Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2014-07-01