Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux disposi Art. 11
Chapitre 2 : Recrutement.
I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre professionnel
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
16e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
9e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8eéchelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
.
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion
de niveau supérieur
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
13e
11e
ancienneté acquise
12e
11e
sans ancienneté
11e
10e
2/3 de l'ancienneté acquise
10e
9e
3/2 de l'ancienneté acquise
9e
8e
ancienneté acquise majorée de 1 an
8e
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
6e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e
6e
ancienneté acquise
4e
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e
5e
sans ancienneté
2e
4e
ancienneté acquise
1er
3e
ancienneté acquise
.
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Technicien supérieur
Cadre de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
15e
11e
ancienneté acquise
14e
11e
sans ancienneté
13e
10e
ancienneté acquise
12e
9e
3/2 de l'ancienneté acquise
11e
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
10e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
9e
6e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
8e
6e
ancienneté acquise
7e
5e
1/3 de l'ancienneté acquise
6e
4e
1/3 de l'ancienneté acquise
5e
3e
sans ancienneté
4e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e
2e
sans ancienneté
2e
1er
ancienneté acquise
1er
1er
2 fois l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2021-04-11