Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assura Art. 4-4
Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :
1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;
3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;
4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2026-07-01