Décret n°50-518 du 5 mai 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT Art. 8
TITRE II : Recrutement.
Le stage dure un an. Pendant cette période, les stagiaires suivent des cours de perfectionnement à l'issue du stage, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre des finances.
Les stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée peuvent être admis à effectuer un deuxième stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Les stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée à la suite du second stage seront licenciés.