Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AG Art. 16
TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois.