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Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE L · Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL

Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE L Art. 12-3

Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

En vigueurTexte officiel

La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 1999-12-30