Arrêté du 4 janvier 1977 EXTINCTEURS D'INCENDIE A COUVERCLE Art. 3
§ 1. - A compter du 1er avril 1977, le premier rechargement des extincteurs à mousse dont la première épreuve est postérieure au 1er janvier 1957 est subordonné au renouvellement de celle-ci.
§ 2. - L'épreuve devra, par la suite, être renouvelée sur la demande du propriétaire, à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente sans que le délai entre deux épreuves successives puisse dépasser dix ans.
§ 3. - Les épreuves prescrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être exécutées sur les extincteurs munis de leur couvercle.