Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAI Art. 8
Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois.
La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres.