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Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAI · Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES MARINS FRANCAIS EMBARQUES SOUS PAVILLON ETRANGER

Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAI Art. 8

En vigueurTexte officiel

Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois.

La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres.