Décret n°88-620 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'A Art. 6
TITRE II : MESURES TRANSITOIRES.
Pour les exercices 1988 et 1989, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, le conseil municipal se prononce sur les comptes de la commune sans que soit requis l'avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.