Loi du 22 décembre 1789 pour la constitution des assemblées Art. XVI
SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination des trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d’âge.