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Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés · Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés Art. 27

Chapitre Ier : Capital social.

En vigueurTexte officiel

Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Toutefois, lorsque la société coopérative de production est constituée sous forme de société anonyme, les parts en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur, la libération du surplus devant intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription. Pour les associés employés dans l'entreprise, cette libération peut être réalisée au moyen de retenues sur leurs rémunérations ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de quelque nature que ce soit qu'ils peuvent détenir sur la société.

En cas de libération des parts au moyen de retenues sur les rémunérations, ces retenues ne peuvent excéder le plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail pour le remboursement des avances consenties par l'employeur.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2014-08-02