Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d' Art. 5
Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.