Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'a Art. 17
TITRE V : CONTRÔLE-SANCTION.
Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.
En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.