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Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER · Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE

Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 34

CHAPITRE VI : Congés annuels.

En vigueurTexte officiel

L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé . Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.