Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut parti Art. 23
Chapitre III : Avancement.
L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2021-10-29