Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 231-23
Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.
Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.
L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2009-12-30
Renvoie à
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 15
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 21
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 22
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 231