Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 51-7
Section 1 : Dispositions générales
Les résultats des mesures prévues en application des dispositions du présent chapitre sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
L'exploitant établit chaque année un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre et le transmet à l'autorité administrative compétente. En tant que de besoin, ce rapport précise, au regard de l'évaluation des doses efficaces ajoutées, les actions réalisées ou à réaliser pour réduire l'exposition de la population.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2018-07-01