Décret no 94-124 du 8 février 1994 portant création de la Art. 11
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2010-05-08