Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi Art. 39-1
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2005-09-28