Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 51
Titre VIII : Dispositions diverses
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2024-06-30