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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L3121-21

Sous-section 5 : Information.

En vigueurTexte officiel

Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2015-03-22