Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L3121-21
Sous-section 5 : Information.
Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2015-03-22